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No. Rôle: TAL-2026-02231

No. 2026TALREFO/00232

du 13 mai 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 13 mai 2026, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

 

élisant domicile auprès de l’étude LG AVOCATS SARL, établie et ayant son siège social à 1717 Luxembourg, 10, rue Mathias Hardt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250998, représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Hervé WOLFF, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse comparant par la société à responsabilité LG AVOCATS SARL, représentée par Maître Murielle OMPRATET-BAUGNIET, avocat, en remplacement de Maître Hervé WOLFF, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

  1.             PERSONNE2.) demeurant à F-ADRESSE2.),

 

en présence de :

 

  1.             la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse sub 1) comparant par la société à responsabilité limité ALMA SOCIETE D’AVOCATS LUXEMBOURG SARL représentée par Maître Stefano TESONE, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 2) défaillante.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi,
4 mai 2026, Maître Murielle OMPRATET-BAUGNIET donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Stefano TESONE fut entendu en ses explications.

 

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut pas à l’audience.

 

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

 

qui suit:

 

Procédure

 

Par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2026, PERSONNE1.), résidente française, a fait donner assignation à PERSONNE2.), résident français, « en présence » de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) » ou « la Société ») à comparaître devant la Présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour :

 

« ordonner la fourniture à la requérante des documents de la Société suivants (…) ;

 

assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard, et ce à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;

 

voir réserver à la partie requérante tous autres droits, moyens et actions ;

 

la partie défenderesse s’entendre condamner à payer la partie requérante une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance ;

 

voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant tous recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. »

 

Par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2026, PERSONNE1.) a fait donner réassignation à la société SOCIETE1.) sur base de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Appréciation

 

 

  1. Quant à la compétence internationale

 

PERSONNE2.) soulève in limine litis l’incompétence du tribunal saisi pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en vertu de l’article 8 et de l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement (UE) n° 1215/2012 »).

 

PERSONNE1.) conclut au rejet de ce moyen d’incompétence en soutenant que le juge des référés est compétent par application de l’article 8 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce que la production forcée de documents vise les documents sociaux de la Société ayant son siège social au Luxembourg et fait valoir que l’absence de demande expresse formulée contre la société SOCIETE1.) s’entend d’une demande à lui voir dire commune l’ordonnance à intervenir.

 

PERSONNE1.) explique que PERSONNE2.) est en possession des documents sollicités, que la production de ces documents s’adresse exclusivement à l’égard de ce dernier et que les documents souhaités ne se trouvent au siège social de la société SOCIETE1.) au Luxembourg. Elle se prévaut d’un lien de connexité entre les demandes formées contre les deux codéfendeurs pour conclure à la compétence des juridictions luxembourgeoises en invoquant que la production de documents sociaux serait juridiquement indissociable de la localisation du siège social de la société SOCIETE1.) au Luxembourg.

 

L’article 4 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 1215/2012 pose le principe de la compétence du domicile du défendeur : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

 

L’article 5 paragraphe 1er du même règlement précise que « [l]es personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre [soit les articles 7 à 26] ».

 

     Quant au fondement de la compétence sur base de l’article 8 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 1215/2012

 

Suivant l’article 8 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 1215/2012 « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »

 

L’article 8 paragraphe 1er précité pose comme première condition que l’un des défendeurs soit domicilié dans le ressort du tribunal, condition remplie en l’espèce, compte tenu du fait que le siège social de la société SOCIETE1.) est situé au Luxembourg.

 

La deuxième condition posée par le prédit article est la connexité.

 

Si la règle découlant de l’article 8 paragraphe 1er du Règlement (UE) n°1215/2012 est de nature à éviter des contrariétés de décisions, alors qu’une bonne administration de la justice commande que soient réunies devant le même tribunal les demandes formées contre tous les défendeurs, elle a néanmoins pour effet de soustraire certains des défendeurs à leur juge naturel, celui de leur propre demeure.

 

C’est la raison pour laquelle un lien doit exister entre les différentes demandes formées contre les divers défendeurs, sinon il n’y a pas à redouter que des décisions contradictoires soient rendues.

 

Si le défendeur dont le domicile est censé justifier la compétence ne figure au procès que par un stratagème, un artifice de procédure, destiné à soustraire les autres défendeurs à leurs juges naturels, alors que par exemple le demandeur n’a aucun droit à faire valoir à son encontre, si celui-ci n’est pas personnellement intéressé au litige ou si le défendeur n’est pas un défendeur principal, mais qu’il est mis en cause accessoirement, la faculté ouverte par le texte en question doit être écartée.

 

Pour que le risque d’une contrariété de jugement se pose et que les dispositions de l’article 8 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 1215/2012 soient applicables, il faut que le demandeur formule contre chacun des défendeurs une véritable demande et qu’une cause susceptible d’être jugée séparément ait été introduite contre chacun des défendeurs.

 

Il convient de retenir que lorsqu’une partie est assignée « en présence de » sans qu’aucune prétention ne soit formulée contre elle, la pratique et la jurisprudence tendent à considérer qu’il s’agit en principe d’une mise en cause aux fins de jugement commun, respectivement d’ordonnance commune.

 

En l’espèce, aucune véritable demande n’est formulée contre la société SOCIETE1.), assignée selon les explications orales de PERSONNE1.), en déclaration d’ordonnance commune, de sorte que l’article 8 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 1215/2012 ne trouve pas en l’espèce à s’appliquer.

 

     Quant au fondement de la compétence sur base de l’article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012

 

L’article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 dispose que : « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond ».

 

Cet article crée une règle de compétence supplémentaire en matière de mesures provisoires et conservatoires en ce sens que la juridiction d’un Etat membre est autorisée à ordonner pareilles mesures, même si elle n’est pas compétente au fond.

 

La mesure d’instruction préventive, telle la demande en communication de pièces, est demandée en l’espèce sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile avant tout procès en vue d’éclairer la juridiction qui sera ultérieurement saisie d’un litige sur le fond. Cette mesure rentre dans la catégorie des mesures provisoires et conservatoires visées par l’article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012.

 

Le texte ne précise cependant pas les critères spécifiques de compétence qui doivent être remplis dans le chef du juge non compétent au fond. La charge de déterminer ces critères est revenue à la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui a connu de l’application de l’article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont le contenu est identique à l’article 35 précité. Dans un arrêt du 17 novembre 1998, la haute juridiction a dit que l’application de cette disposition est subordonnée à « l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’État contractant du juge saisi » (CJCE, 17 novembre 1998, Van Uden, JDI 1999, 613, obs. A Huet ; Rev. Crit. DIP 1999. 340 note J. Normand).

Ainsi, la juridiction compétente au titre de l’article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 pour ordonner une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être qu’une juridiction de l’Etat sur le territoire duquel la mesure doit être exécutée, le forum loci (Dalloz, Répertoire de droit européen, v° « Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et exécution des décisions en matières civile et commerciale », version mars 2021, n° 285).

 

La jurisprudence luxembourgeoise retient la même exigence en affirmant que « les restrictions des pouvoirs de la juridiction d’un Etat membre dont la compétence découle du seul article (35) (…) consistent, d’une part en ce que les conditions d’application de l’article (35) requièrent que la décision du juge des référés et l’exécution de la mesure qu’il ordonne, interviennent dans le même Etat » (Cour d’appel, 18 décembre 2002, rôle n°26883).

 

Or, en l’espèce, et compte tenu du fait que, de l’aveu de PERSONNE1.), les documents dont la production forcée est sollicitée ne se trouvent pas au siège social de la société SOCIETE1.), l’objet de la mesure d’instruction requise, à savoir la production forcée de documents doit être exécutée en France, au domicile de PERSONNE2.), d’où il suit que le juge luxembourgeois n’est pas compétent pour connaître de la demande introduite.

 

Dès lors, la présidente du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement incompétente pour connaître de la demande.

 

 

 

  1. Quant à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

 

PERSONNE2.) sollicite, par reconvention, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 3.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

 

Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser). 

 

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (Cass. fr., Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, n° 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ. II, n° 260 ; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137).

 

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable.

 

Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d’ester en justice.

 

Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. CA, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ; CA, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; CA, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9 février 2001, n° 25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle).

 

Il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits - ou du moins ce que l’on considère comme tels - soient reconnus légitimes (Cour d’appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle).

 

Compte tenu de ces principes et eu égard aux circonstances de l’espèce telles qu’elles se dégagent du dossier, le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni faute, ni même légèreté blâmable à PERSONNE1.), de sorte que PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

 

  1. Quant à la demande d’indemnité de procédure

 

PERSONNE2.) demande à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est non fondée.

 

Il y a encore lieu, conformément à la demande de PERSONNE1.), de déclarer la présente ordonnance commune à la société SOCIETE1.).

 

La société SOCIETE1.) n’ayant pas comparu après avoir été régulièrement réassigné, il y a lieu, en application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à son égard.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par une ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause,

 

recevons les demandes en la forme ;

 

Nous déclarons territorialement incompétente pour connaître de la demande en production forcée de documents ;

 

rejetons la demande de PERSONNE3.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

 

rejetons la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

déclarons la présente ordonnance commune à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons la partie requérante aux frais et dépens de l’instance.